Les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale et les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire sont précisées par Madame le Préfet de l'Orne.
Les collectivités ont l'obligation de mettre en place les deux parts (IFSE et CIA) quand bien même le CIA peut ne pas être versé aux agents (caractère facultatif du CIA).
Ainsi, l'organe délibérant après avoir défini les groupes de fonctions doit arrêter les montants plafonds pour chacun des groupes de fonction pour la part IFSE et la part CIA.
Note de la préfecture :
Mise en œuvre du RIFSEEP – obligation de prévoir un montant plafond du complément indemnitaire annuel (CIA)
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 pour prendre en compte le remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP, dans le respect des deux principes appliqués au régime indemnitaire des collectivités territoriales :
- le principe constitutionnel de libre administration : les collectivités territoriales doivent délibérer pour mettre en oeuvre le régime indemnitaire ;
- le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’Etat (FPE) qui, combiné à la libre administration, se traduit par le fait que les collectivités territoriales sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'Etat.
S'agissant du RIFSEEP, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise ainsi que "Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat".
C'est cette seule disposition législative qui s'impose aux collectivités territoriales et non le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la FPE. La loi impose donc bien l’identification de deux parts, avec des critères d’attribution. Au demeurant, à ce jour, les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire prévoient tous un montant maximal du CIA pour chaque groupe de fonctions (en sus du montant prévu pour l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)).
Dès lors, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les employeurs territoriaux sont également tenus de prévoir un montant plafond de CIA. Ils sont libres d'en fixer le montant (dans la limite du plafond global des deux parts défini pour le corps équivalent de la FPE), ce qui peut leur permettre de fixer un plafond de CIA relativement bas, s'ils le souhaitent.
L’attribution du CIA à titre individuel demeure « facultative », au regard des critères qui auront été fixés pour son attribution.
En conséquence, les employeurs territoriaux qui délibèrent actuellement pour instituer le RIFSEEP doivent prévoir pour chaque groupe de fonctions un montant plafond d'IFSE, ainsi que de CIA, puisque tous les corps de la FPE équivalents aux cadres d'emplois actuellement concernés (essentiellement la filière administrative en l'état du calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP) sont éligibles à ces deux parts, en vertu des arrêtés interministériels les concernant.
Par ailleurs, une foire aux questions (FAQ) consacrée au RIFSEEP peut être consultée sur le site Internet www.collectivites-locales.gouv.fr.
Yann PALLIER |
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