La Haute juridiction a précisé les règles en matière d’audition de témoins dans la procédure disciplinaire.
Les juges des référés du Conseil d’Etat ont indiqué tout d’abord que ni les dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci.
En revanche, ils ont indiqué que c’est au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins.
Si tel est le cas, le conseil de discipline doit le faire de manière à respecter les droits de la défense de l’agent et le caractère contradictoire de la procédure. En conséquence, s’il décide d’entendre les témoins le jour même de la séance, le fonctionnaire poursuivi doit avoir été mis à même d’assister à leur audition.
En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.