Détachement des travailleurs handicapés, décret 2020-569 du 13 mai 2020 Objet : modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Le décret est venu fixer, pour une période limitée, les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ce dispositif est prévu pour l’instant jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, les fonctionnaires :
Cette procédure dérogatoire peut se décomposer en 11 étapes : 1/ l’autorité territoriale fixe le nombre d’emplois susceptibles d'être offerts au détachement 2/ Les emplois offerts au détachement font l'objet d'un avis d'appel à candidature (notamment description de chacun des postes à pourvoir, date prévue du détachement, composition du dossier de candidature, date limite de dépôt des candidatures) 3/ les agents candidatent 4/ l’autorité vérifie la recevabilité des dossiers 5/ l’autorité transmet les dossiers à la commission de sélection, composée de :
6/ la commission sélectionne les candidats qui seront auditionnés 7/ la commission auditionne les candidats, 8/ la commission établit la liste des candidats proposés au détachement 9/ les candidats sont nommés par détachement et classés dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du cadre d’emplois concerné. 10/ A l’issue de la période de détachement, la commission procède à l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent afin de déterminer la suite à donner au détachement :
11/ un bilan annuel des détachements et intégrations réalisées est présenté au comité technique (comité social ensuite). |
Apprentissage et bénéficiaire de l’obligation d’emploi, décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 Titularisation des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage Cette possibilité de titularisation est conduite à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi "Transformation de la Fonction Publique", soit jusqu’au 7 août 2024. Elle ne concerne que les apprentis du secteur public non industriel et commercial bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les trois versants. Ainsi, lors de leur entrée en apprentissage, les apprentis bénéficiaires de l’obligation d’emploi seront individuellement informés par l’autorité territoriale ou par le maitre d’apprentissage de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Cette titularisation pourra intervenir en tenant compte du niveau du diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l'accès à ce grade par la voie du concours externe. |
Portabilité des équipements du poste de travail et dérogations aux règles normales de concours, décret 2020-523 du 4 mai 2020 Le chapitre 1er de ce décret prévoit la portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap. Les équipements s'entendent comme des mesures permettant à ces agents, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail. En cas de changement de collectivité, une convention entre l’administration d’origine et l'administration d’accueil de l'agent devra être signée pour prévoir les modalités de cession, de transport et d'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents. La portabilité n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent. Le chapitre 2 de ce même décret prévoit quant à lui, que les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves, au vu de la production par les candidats d'un certificat médical, de moins de 6 mois à la date de déroulement des épreuves, établi par un médecin agréé. |