Cette suspension est temporaire dans l’attente du jugement de l’affaire sur le fond par le juge.
La loi du 25 avril 2020 a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19 ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes. Un premier décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue. Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.
Le juge des référés du Conseil d’Etat constate que la loi du 25 avril 2020 permet expressément au Premier ministre de mettre fin à ce dispositif particulier de chômage partiel s’il estime que la situation ne le justifie plus. Le Premier ministre pouvait donc légalement décider que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieront plus du chômage partiel. Les agents publics cohabitant avec une personne vulnérable ne peuvent donc plus bénéficier d’autorisation spéciale d’absence. Le télétravail est toutefois encouragé pour ces agents.
Par contre, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel. Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge des référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.
La circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la Fonction Publique d'État de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 ainsi que les dernières instructions/FAQ de la DGAFP et de la DGCL se fondaient sur le décret du 29 août 2020 pour la détermination des pathologies caractérisant les agents présentant un très haut risque de forme grave d’infection au virus de COVID-19. Ainsi, cela concerne également les agents de la Fonction Publique.
En l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret n°2020-521 du 5 mai 2020 s’appliqueraient à nouveau.
Ainsi, les 11 critères de vulnérabilité qui étaient retenus, avant le 1er septembre, pour déterminer si un agent pouvait être considéré comme personne vulnérable seraient de nouveau applicables. Les agents concernés, qui présentent un arrêt de travail pour ce motif, doivent être placés en télétravail pour l’intégralité de leur temps de travail ou, si cela n’est pas possible, en autorisation spéciale d’absence pour personne vulnérable.
Les effets rétroactifs au 1er septembre 2020 de cette suspension amènent des questions qui devraient trouver réponse dans une prochaine FAQ de la DGCL.
Pour mémoire, la liste de 11 critères pathologiques définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), est :
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque à un stade défini ;
- les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
- les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
- les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
- les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
- les personnes présentant une obésité morbide. Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur-risque, il convient néanmoins de prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l’enfant.
La FAQ présente sur le site internet du Centre de Gestion sera prochainement actualisée en conséquence.