L’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ouvre la possibilité déjà donnée aux employeurs privés d’imposer des congés et des RTT pendant l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 mai 2020).
Le dispositif peut être rétroactif et diffère selon que l’agent est placé en ASA ou en télétravail :
Pour les agents placés en ASA, ce seront 10 jours de RTT ou de congés annuels qui pourront être imposés par l’employeur, répartis sur deux périodes :
Les personnes qui ne disposent pas de 5 jours de RTT au titre de la première période prennent le nombre de jours de RTT dont elles disposent ainsi qu'un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total. Ainsi une personne qui serait en ASA tout au long de la période et qui ne disposerait que de 3 jours de RTT serait conduite à poser ces 3 jours de RTT et à poser, en complément, six jours de congés annuels.
Pour les agents en télétravail, il sera possible d’imposer 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels pendant la période qui court du 17 avril à la fin de l’état d’urgence sanitaire (seconde période).
Pour les agents qui auraient connu plusieurs situations (à la fois télétravail, travail en présentiel et ASA), un dispositif complexe est prévu par l’article 4 de l’ordonnance, permettant de « proratiser » les jours imposés en fonction des situations.
Ainsi les seuls agents qui ne peuvent se voir imposer des jours de congés ou de RTT seront donc ceux qui ont travaillé en présentiel pendant toute la période.
A compter du 17 avril, les jours de RTT ou de congés annuels pourront être imposés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés ou de RTT imposés doit être proratisé pour les agents à temps partiel. Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.
Les jours de congés imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’1 ou 2 jours de congés de fractionnement.
Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées dans les collectivités par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci sans toutefois dépasser le plafond (10 jours pour les agents en ASA et 5 jours pour les agents en télétravail).