L’article 189 de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) prévoit que durant les trois premiers mois du congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire perçoit 90 % du traitement, en lieu et place du plein traitement (100%) jusqu’ici en vigueur (modification de l’art. L. 822-3 du CGFP).
La mesure s’applique aux CMO accordés à compter du 1er mars 2025 .
Les termes de la loi (« CMO accordés à compter du 1er mars 2025 ») éclairés par l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la disposition (« nouveaux congés de maladie ») suggèrent que les CMO en cours dont le terme est postérieur à cette date demeurent régis par les dispositions antérieures (amendement n° II-1663 rect., Sénat, 17 janvier 2025). Les CMO en cours et dont le terme est postérieur à cette date demeurent sous la coupe des dispositions antérieures sauf pour leurs prolongations postérieures au 1er mars (exemple : arrêt du 27 février au 4 mars rémunéré en plein traitement, prolongation du 5 mars au 10 mars rémunérée à 90%).
Quelques Précisions :
Dans la mesure où le placement en CMO va désormais constituer systématiquement un évènement de gestion ayant un impact financier, la suppression des arrêtés de mise en CMO durant les trois premiers mois préconisée par la DGAFP et la DGCL en 2023, au titre de la simplification de la gestion des ressources humaines, n’aura plus lieu d’être. Pour rappel, la liste des pièces justificatives transmises au comptable pour le paiement mensuel du personnel comporte, outre un état nominatif décompté individuel (bulletin de paye), la « décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l'intéressé, entraînant une modification de sa rémunération ou de sa situation administrative avec indication de la date d'effet… » (annexe I du CGCT, Rubrique 2 – Dépenses de personnel, sous- rubrique 21021. « Pièces générales » pour les paiements ultérieurs).
Une mesure similaire à celle applicable aux fonctionnaires est prévue par voie réglementaire pour les agents contractuels (projet de modification du décret n° 88-145 du 15 février 1988 examiné par le CCFP le 11 février et à nouveau le 19 février 2025 en raison de l’avis défavorable des organisations syndicales lors de la première présentation).
Enfin, relevons que les garanties minimales de la protection sociale complémentaire (PSC) en prévoyance durant les congés de maladie s’appliquent « à compter du passage à demi-traitement » (art. 3 et 4 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022).
Il n’y a pas de changement pour le jour de carence (toujours 1 jour).
Pour rappel : Fiche l’Essentiel sur le CMO , également disponible sur le site dans la rubrique l’Essentiel pour l’élu