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L’entretien des chemins ruraux : quelle responsabilité pour les communes ?

Publiée le 22/10/2014

L’article  L. 161-1 du code rural et de la pêche dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

Ainsi, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour déterminer qu’un chemin appartient à la catégorie juridique des chemins ruraux : la propriété de la commune qui est présumée, l’affectation à l’usage du public et l’absence de classement comme voie communale.

Une lecture a contrario de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de déduire que l’entretien des chemins ruraux ne fait pas partie des dépenses obligatoires des communes.

Ainsi, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de défaut d’entretien normal des chemins ruraux.

Néanmoins, le juge apporte une nuance sur cette question. En effet, lorsque la commune a réalisé des travaux visant à assurer ou améliorer la viabilité d’un chemin rural, elle est réputée avoir accepté d’en assumer l’entretien et peut, dès lors, voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien normal.

De plus, la collectivité ne se trouve pas dédouanée de toute responsabilité à l’égard des chemins ruraux. En cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale (L. 2212-2 du CGCT-« […] assurer la sûreté et la commodité du passage […] ») ou du pouvoir de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (L. 161-5 du code rural) la responsabilité de la collectivité peut être engagée.

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