- Pour la maladie ordinaire uniquement –
(ne concerne pas l’accident de service ou la maladie professionnelle)
Le service du personnel d’une administration n’est pas habilité à traiter les données médicales confidentielles présentes sur les volets n°1 des certificats médicaux d’arrêt de travail. La circulaire du 24 juillet 2003 encadre cette règle et rappelle que l’administration doit veiller au respect de la protection du secret médical lié aux arrêts de travail de ces agents.
De ce fait, les fonctionnaires CNRACL doivent uniquement transmettre à leur service du personnel les volets n°2 et 3 des certificats d’arrêt de travail, ceux-ci ne comportant pas d’éléments médicaux. Le volet n°1 doit absolument être conservé par l’agent qui doit pouvoir le présenter au médecin agrée en cas de contre-visite.
Les agents relevant du régime général doivent quant à eux, transmettre leurs volets n°1 et 2 au médecin conseil de leur caisse de sécurité sociale. Le volet n°3 est destiné à l’employeur, afin d’être informé de l’arrêt de travail de l’agent.
Extrait de la circulaire FP/4 – 2049 du 24 juillet 2003 :
« … la protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant. Aussi, je vous demande de bien vouloir assurer l’information de tous les fonctionnaires placés sous votre autorité sur ces nouvelles dispositions. Vous veillerez notamment à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du volet n°1 des certificats médicaux d’arrêts de travail… »
L’obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l’interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires.